Code de wilaya
5 décembre, 2008, 19:04
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Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la Wilaya

TITRE I : ORGANISATION DE LA WILAYA

Chapitre 1 Définition, Nom et chef-lieu

Article 1er. – La wilaya est une collectivité publique territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle constitue une circonscription administrative de l’Etat

Elle est créée par la loi.

Art. 2. – La wilaya a un territoire, un nom et un chef-lieu.

Art. 3. – La wilaya est dotée d’une assemblée élue dénommée “assemblée populaire de wilaya”.

Art. 4. – Le nom et le siège du chef-lieu d’une wilaya sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur sur proposition de l’assemblée populaire de wilaya.

Toute modification intervient dans les mêmes formes.

Chapitre 2 Cadre territorial

Art. 5. – Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des communes la composant.
Art. 6. – Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d’une partie du territoire d’une wilaya pour la réunir à une autre wilaya, relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires de wilaya concernées.

Art. 7. – En cas de modifications des limites territoriales, les droits et obligations des wilayas concernées sont modifiés en conséquence selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre 3 Les organes de la wilaya

Art. 8. – La wilaya est dotée de deux organes :

- l’assemblée populaire de wilaya,

- le Wali.

TITRE II : L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA

Chapitre 1 Le fonctionnement

Section 1 Dispositions générales

Art. 9. – L’assemblée populaire de wilaya est l’organe délibérant de la wilaya.

Art. 10. – L’assemblée populaire de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 11. – L’assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions ordinaires d’une durée maximale de quinze jours pouvant prolongées, le cas échéant, d’une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision de la majorité de ses membres ou à la demande du Wali.

Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre.

Art. 12. – Les délibérations et travaux de l’assemblée populaire de wilaya doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe

Art. 13. – L’assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou à la demande du Wali.

Art. 14. – Les convocations aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya sont adressées par son président qui en informe le Wali.

Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la wilaya.
Ces convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de l’assemblée populaire de wilaya par écrit et à domicile, dix jours francs avant la réunion.
En cas de session extraordinaire, ce délai peut être ramené à cinq jours.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire de wilaya prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.

Dés la convocation des membres de l’assemblée populaire de wilaya, l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des débats ainsi qu’à l’endroit de l’affichage destiné à l’information du public.

Art. 15. – L’assemblée populaire de wilaya ne peut tenir ses réunions qu’en présence de la majorité de ses membres en exercice.

Quand, après deux convocation successives, à trois jours au moins d’intervalle, l’assemblée populaire de wilaya ne s’est pas réunie, faute de quorum légal, ses délibérations prises après la troisième convocation sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 16. – Le membre de l’assemblée populaire de wilaya, empêché d’assister à une réunion, peut mandater, par écrit, un collègue de son choix pour voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.

Ce mandat n’est valable que pour une seule séance.

Art. 17. – Les séances de l’assemblée populaire de wilaya sont publiques.

Elle peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants :

- l’examen des cas disciplinaires des élus,

- les questions liées à la sécurité et au maintien de l’ordre.

Art. 18. – Le wali assiste aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya.

Art. 19. – Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire choisi par le président de l’assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires attachés à son cabinet.

Art. 20. – L’extrait de la délibération de l’assemblée populaire de wilaya est affiché dans les huit jours qui suivent la séance à l’endroit destiné à l’information du public au siège de la wilaya.

Art. 21. – Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires tenant au secret de l’information, toute personne a le droit de consulter sur place les procès-verbaux de délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et d’en prendre copie à ses frais.

Les services concernés sont tenu d’exécuter la présente formalité.

Section 2 Les commissions

Art. 22. – L’assemblée populaire de wilaya forme en son sein des commissions permanentes en matière :

d’économie et de finances,

- d’aménagement du territoire et d’équipement,

- d’affaires sociales et culturelles.

Elle peut former des commissions temporaires pour étudier les questions qui intéressent la wilaya.

Les commissions sont constituées par délibération de l’assemblée populaire de wilaya sur proposition de son président ou du tiers de ses membres. Leurs composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l’assemblée populaire de wilaya.

Art. 23. – Chaque commission est présidée par un membre de l’assemblée populaire de wilaya, par elle, élu.

Art. 24. – Peut être appelée par la commission toute personne susceptible d’apporter des éléments d’informations utiles.

Section 3 Le président de l’assemblée populaire de wilaya

Art. 25. – L’assemblée populaire de wilaya élit, parmi ses membres un président pour la durée du mandat.

L’élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si à l’issue du premier tour du scrutin candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, le plus âge des candidats est déclaré élu.

Art. 26. – Le président de l’assemblée populaire de wilaya choisit un ou plusieurs adjoints parmi les élus, qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée populaire de wilaya.
Le président désigne un adjoint chargé de le suppléer en cas d’absence. En cas d’empêchement, l’assemblée populaire de wilaya désigne un adjoint pour suppléer le président.

Art. 27. – En cas d’empêchement de l’adjoint ou des adjoints, l’assemblée populaire de wilaya en son sein, le remplaçant du président.

Art. 28. – Le président et, à défaut, celui qui le remplace, président les travaux de l’assemblée populaire de wilaya est assure la police des débats.

Art. 29. – pour son fonctionnement, l’assemblée populaire de wilaya élit lors de chaque session, sur proposition de son président, un bureau composé de deux à quatre membres.

Le bureau de la session de l’assemblée est populaire de wilaya qui assiste le président est secondé par un secrétariat désigné parmi les fonctionnaires attachés au cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya.

Art. 30. – Le wilaya est tenue de mettre à la disposition du président de l’assemblée populaire de wilaya tous documents, renseignements et moyens pour l’accomplissement des missions de l’assemblée populaire de wilaya.

Art. 31. – Le président de l’assemblée populaire de wilaya dispose d’une manière permanente d’un cabinet.

Ce cabinet comprend des fonctionnaires de wilaya choisis par le président de l’assemblée populaire de wilaya.

Art. 32. – Le président de l’assemblée populaire de wilaya se consacre pleinement à son mandat électif.

Art. 33. – Le président de l’assemblée populaire de wilaya perçoit, sur délibération de celle-ci, une indemnité de fonction.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 34. – Le président tient régulièrement informé les membres de l’assemblée populaire de wilaya de la situation générale de la wilaya.

Art. 35. – Le président adresse sa démission à l’assemblée populaire de wilaya et en informe le Wali.

Son remplacement a lieu dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi.

Chapitre 2 : Statut de l’élu et renouvellement de l’assemblée populaire de wilaya

Art. 36. – Le mandat électif est gratuit, sous réserve des dispositions de l’article 33 de la présente loi.

Les élus bénéficient d’indemnités dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

Art. 37. – Les employeurs sont tenus d’accorder à leurs personnels membres d’une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat. Le temps consacré à l’exercice du mandat n’est pas rémunéré par l’employeur.

Le travailleur a cependant la faculté de récupérer cette période d’absence si l’organisation du service le permet.

La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l’employeur.

La convocation à la réunion de l’assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d’absence.

Art. 38. – En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya, il est procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste, directement après le dernier élu de ladite liste.

L’assemblée populaire de wilaya prend acte de ce remplacement par délibération, le Wali étant informé.

Art. 39. – Toute démission présentée par un membre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l’assemblée populaire de wilaya.

Elle est définitive à de la date de réception par le président de l’assemblée de wilaya ou, à défaut, un mois après sa transmission.

Le président de l’assemblée populaire de wilaya en est informé dans les plus brefs délais.

Le Wali en est également aussitôt informé.

Art. 40. – Tout membre d’une assemblée populaire de wilaya qui se trouve, après son élection, frappé, soit d’une inéligibilité soit d’une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire de l’assemblée populaire de wilaya.

Le président de l’assemblée populaire de wilaya en informe aussitôt le Wali.

En cas de carence et après mise en demeure par le Wali, le ministre de l’intérieur procède d’office à ladite déclaration de démission par arrêté.

Art. 41. – Lorsqu’un élu fait l’objet d’une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, il peut être suspendu sur délibération de l’assemblée de wilaya.

La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur jusqu’à intervention de la décision de la juridiction saisie.

Art. 42. – Il est procédé à l’application des dispositions de l’article 38 ci-dessus à l’encontre de tout élu faisant l’objet d’une condamnation pénale le frappant d’inéligibilité.

Art. 43. – Des élections partielles sont organisées dans le cas où, en application de l’article 6 de la présente loi, les modifications territoriales entraînent dans une wilaya le rattachement de plus du dixième de la population.

Art. 44. – Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’assemblée populaire de wilaya.

- en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les membres de l’assemblée populaire de wilaya,

- en cas de démission collective de tous les membres en exercice,

- lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l’article 38, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres,

- en cas de dissension grave entre les membres empêchant le fonctionnement normal de l’assemblée populaire de wilaya.

Art. 45. – La dissolution et la date de renouvellement de l’assemblée populaire de wilaya sont prononcées par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’intérieur.

Art. 46. – Le mandat d’une assemblée renouvelée expire au de la période restant à courir jusqu’à la wilaya.

Chapitre 3 Régime des délibérations

Art. 47. – Les délibérations sont prises à la majorité des membres de l’assemblée populaire de wilaya en exercice.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 48. – Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal compétent.

Elles sont, séance tenante, signées par tous les élus présents.

Art. 49. – Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur et celles des articles 50, 51 et 52 sont exécutoires de plein droit dés qu’il a été procédé à leur publication par le Wali et à leur notification aux intéressés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Art. 50. – Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya ne sont exécutoires qu’après leur approbation si elles portent sur questions suivantes : – budgets et comptes, – création de service et établissements publics de wilaya.

Art. – 51. – Sont nulles de droit :

- les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un règlement,

- les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya portant sur un objet étranger à ses attributions,

- les délibérations prises en dehors des réunions légales de l’assemblée populaire de wilaya.
La nullité est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur.

Art. 52. – Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres de l’assemblée populaire de wilaya, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l’affaire qui en a fait l’objet.

Art. 53. – L’annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Elle peut être soulevée par le Wali dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de l’assemblée populaire de wilaya au cours de laquelle la délibération a été prise.

Elle peut être demandée par tout électeur ou contribuable dans un délai de quinze (15) jours après son affichage.

Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre de l’intérieur, lequel statue dans un délai d’un mois.

Si, à l’issue de ce délai, le ministre de l’intérieur n’a pas donné sa réponse, la délibération devient exécutoire.

Dans tous les cas il est sursis à l’exécution de toute délibération objet d’une procédure d’annulation.

Art. 54. – Toute décision du ministre de l’intérieur prononçant l’annulation ou le refus d’approbation d’une délibération, peut faire l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente par le président de l’assemblée populaire de wilaya au nom de la wilaya.

TITRE III : LES COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA

Chapitre 1 Attributions générales

Art. 55. – L’assemblée populaire de wilaya règle par délibération les affaires relevant de ses compétences.

Elle délibère sur les missions et compétences qui lui sont déterminées par les lois et règlements et, généralement, sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle saisie par une proposition présentée soit par un tiers des membres, soit par son président, soit par le Wali.

Art. 56. – L’assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlement et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya émettre des propositions ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent par le Wali qui y joint avis et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours.
L’assemblée populaire de wilaya peut saisir directement le ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de son président de toute question relative au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat.

Art. 57. – L’assemblée populaire de wilaya peut constituer, à tout moment, une commission d’enquête sur les questions liées à la gestion et au développement de la wilaya.

Elle est élue parmi les membres de l’assemblée populaire de wilaya. Elle présente les conclusions de l’enquête à l’assemblée populaire de wilaya. Le président de l’assemblée populaire de wilaya en informe le Wali et le ministre de l’intérieur.

Toutes les autorités locales sont tenues de prêter assistance à la commission d’enquête en vue de lui permettre d’accomplir sa mission.

Art. 58. – Les compétences de l’assemblée populaire de wilaya portent, de manière générale, sur les actions de développement économique, social et culturel, d’aménagement du territoire de la wilaya, de protection de l’environnement et de promotion des vocations spécifiques.

Art. 59. – Dans le cadre de la complémentarité et de l’harmonie des actions à entreprendre par les collectivités territoriales, la wilaya prête assistance aux communes.

Chapitre 2 Le plan de wilaya

Art. 60. – Le plan à moyen terme de wilaya retrace les programmes, moyens et objectifs, déterminés de manière contractuelle entre l’Etat et les collectivités locales pour assurer le développement économique et culturel de la wilaya.

L’assemblée populaire de wilaya adopte le plan de wilaya.

Les modalités d’élaboration du plan de wilaya et de détermination de son contenu seront fixées par voie réglementaire.

Art. 61. – Il est institué au niveau de chaque wilaya une banque de données en vue regrouper toutes les études, informations et statistiques sociales et scientifiques concernant la wilaya.

Les modalités de création et de fonctionnement de cette institution seront fixées par voie règlementaire.

Art. 62. – L’assemblée populaire de wilaya définit le plan d’aménagement du territoire de la wilaya et contrôle son application.

A ce titre, elle participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d’aménagement du territoire, de portée régionale, suivant les dispositions législatives et réglementaire en vigueur et, notamment, celles des articles 42 et 43 de la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire.

Art. 63. – Selon les potentialités, les vocations et les spécificités propres à chaque wilaya, l’assemblée populaire de wilaya entreprend toute action de nature à assurer son développement.

Elle peut, en outre, conformément à la législation en vigueur en matière de promotion des investissements sur le territoire national, toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré de la wilaya

Les actions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont retracées dans le plan de wilaya

Art. 64. – A titre d’investissement, l’assemblée populaire de wilaya décide par délibération des dépenses en capital à confier aux de participations suivant la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 65. – L’assemblée populaire de wilaya peut initier toutes actions visant à la création d’équipements qui, par leur dimension, leur importance ou leur utilisation, dépassement les capacités des communes.

Chapitre 3 Agriculture et hydraulique

Art. 66. – L’assemblée populaire de wilaya initie et met en œuvre toutes actions en matière de protection, d’extension et de promotion des terres agricoles, d’aménagement et d’équipement rural.

Elle développe les actions de prévention contre les catastrophes et les fléaux naturels.

A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les risques d’inondation et de sécheresse. Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux d’aménagement, d’assainissement et de curage des cours d’eau dans les limites de son territoire.

Art. 67. – L’assemblée populaire de wilaya initie en matière de reboisement, de défense et de restauration des sols, toute action destinée à développer et à protéger les patrimoines forestiers et à encourager l’intervention des opérateurs.

Art. 68. – L’assemblée populaire de wilaya initie toutes actions de prévention et de lutte épidémiologique en matière de santé animale.

Art. 69. – L’assemblée populaire de wilaya œuvre au développement de la petite et moyenne hydraulique.

Elle assiste techniquement et financièrement les communes dans les projets d’alimentation en eau potable, d’assainissement et de recyclage des eaux dépassant le cadre territorial des communes concernées.

Chapitre IV : Infrastructures économiques

Art. 70. – L’assemblée populaire de wilaya initie les actions liées aux travaux d’aménagement, de maintenance et d’entretien des chemins de wilaya.

Art. 71. – L’assemblée populaire de wilaya procède au reclassement et au déclassement des chemins de wilaya dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 72. – L’assemblée populaire de wilaya initie les actions afférentes à la promotion et au développement des infrastructures d’accueil des activités.

Art. 73. – L’assemblée populaire de wilaya initie toute action à même favoriser le développement rural, notamment en matière d’électrification et de désenclavement.

Chapitre 5 : Les équipements éducatifs et de formation professionnelle

Art. 74. – La wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte scolaire et de formation, assure la réalisation des établissements de l’enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle.

Elle assure, en outre, l’entretien et la maintenance desdits établissements.

Chapitre 6 Les actions sociales

Art. 75. – L’assemblée populaire de wilaya peut initier, favoriser ou participer à des programmes de promotion de l’emploi en concertation avec les communes et les opérateurs économiques, notamment en direction des jeunes ou des zones à promouvoir.

Art. 76. – Dans le domaine de la santé publique, l’assemblée populaire de wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte sanitaire, assure la réalisation d’équipements


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